TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306217_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas formulé d'observations. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malgache, née le 20 avril 1987, déclare être entrée en France le 18 mars 2017 muni d'un visa de court séjour et y demeurer depuis. Le 1er février 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 36 ans à la date de l'arrêté en litige, vit en couple depuis 2017 avec un compatriote, M. A, qui est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 19 novembre 2029. Mme B se prévaut de la communauté de vie qu'elle entretient avec M. A depuis 2017. Effectivement, les pièces qu'elle produit, qu'il s'agisse notamment de déclarations d'impôt communes, d'attestation de paiement commun de prestations relevant de la caisse d'allocations familiales, de factures d'eau et d'électricité ainsi que divers courriers à caractère administratif, et notamment de l'assurance maladie, témoignent effectivement d'une communauté de vie depuis 2017. En outre, le couple a donné naissance à deux enfants, l'une née à Marseille le 1er mai 2018 et l'autre né en la même ville le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'ancienneté des liens familiaux de la requérante avec M. A sur le territoire français, l'arrêté attaqué du 4 avril 2023 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 4 avril 2023 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour prises sur son fondement portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté du 4 avril 2023. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306217_20231020
Données disponibles
- Texte intégral