TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306218_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors d'une part, que la décision contestée porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'autre part, que l'arrêté en litige le place dans une situation irrégulière, l'empêche de poursuivre ses études, de valider le master 1 Biologie Santé auprès de l'université Paris Saclay, ainsi que d'occuper son poste de médecin assistant au sein de la clinique Bizet et de subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " et que le motif opposé dans la décision, tiré de ce que la préparation du diplôme de Master 1 Biologie Santé n'est pas compatible avec le statut de faisant fonction d'interne de l'article R. 6153-42 du code de la santé publique, ni prévue par la convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée, est erroné ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité et que le couple a un enfant, né le 19 juillet 2022 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * elle n'est pas motivée ; * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305472 enregistrée le 21 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mai 2023 à 11h. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Garona, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions est suspensif, en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Philouze, substituant Me Charles, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais, né le 28 décembre 1990, est entré en France le 28 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 dans le cadre d'une convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) conclue avec l'université Paris Saclay - UFR de médecine de Paris Saclay. Il a suivi deux semestres de formation en neurochirurgie, qui se sont achevés le 1er novembre 2022, tout en faisant fonction d'interne. Le 8 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en vue de préparer un diplôme de master 1 Biologie Santé à l'université Paris-Saclay. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2305472 présentée par M. B, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, la juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Enfin, l'annexe 9 mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention " étudiant ". 7. En l'espèce, M. B est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 15 octobre 2022 et l'intéressé a déposé le 8 septembre 2022, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la demande de M. B, qui a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ne peut être regardée comme une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, pour laquelle la condition d'urgence est présumée, mais comme une première demande de délivrance de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision place le requérant en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu'il ne peut poursuivre ni son activité de médecin assistant au sein de l'institut de colonne vertébrale et des neurosciences de la clinique Bizet, ni ses études de master 1 Biologie Santé, pour lequel il justifie être inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par suite, l'exécution de cette décision a pour effet non seulement de le priver des revenus tirés de son activité professionnelle, mais en outre fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation. Ainsi, la décision refusant la délivrance à M. B d'un titre de séjour porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande de M. B tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur dans les motifs, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées au point 4, subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont rejetées. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 24 mai 2023. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306218
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306218_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2306218_20230524
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