TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306219_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 31 août et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
-la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; la préfète indique qu'il est divorcé et a deux enfants qui ne sont pas présents en France alors que sa mère est en France et est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée russe et qu'elle l'héberge de façon stable et durable ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa mère est en France et est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée russe et elle l'héberge de façon stable et durable ;
Sur le pays de destination :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L.612-10 du code ; la préfète n'atteste pas avoir pris en compte les autres critères que la nature et les liens de l'intéressé avec la France ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires ;
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures :
-le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Airiau, représentant M. B, absent ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer toutes mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de la décision que la préfète du Bas-Rhin a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que la décision ne mentionne pas la présence de sa mère en situation régulière ne contredit aucunement le fait que le requérant est divorcé et que ses deux enfants ne vivent pas en France. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a été prise régulièrement sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il appartient à l'intéressé d'apporter sur sa situation toutes précisions utiles susceptibles de s'opposer à ce que la mesure d'éloignement soit prise malgré le rejet, en l'espèce, de sa demande d'asile en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et précédemment déjà par le même organisme et la Cour nationale du droit d'asile.
3. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
4. En quatrième lieu, M. B, de nationalité russe, né en 1984, est selon ses déclarations, entré en France le 28 avril 2008. Il est divorcé et ses deux enfants ne résident pas en France où il vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement réellement stable qui lui serait spécifique. S'il fait valoir que sa mère réside régulièrement en France, il n'établit pas qu'étant adulte et formant une cellule familiale distincte, il doive impérativement vivre auprès d'elle. Il n'apporte aucun élément sur l'existence alléguée d'une concubine ni ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, ses deux enfants ne vivant pas en France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas vivre sans discontinuer en France depuis 2008 ni même ses conditions de vie en France. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. Plus particulièrement, la préfète apporte des éléments sérieux sur les critères fondant sa décision et notamment sur les antécédents judiciaires nombreux, et au demeurant non contestés, de l'intéressé sur le territoire. Il ne ressort d'aucune règle que l'administration devrait obligatoirement se fonder sur la totalité des quatre critères légaux. Ainsi la seule circonstance qu'il n'est pas mentionné que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, en l'absence de circonstances humanitaires, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306219_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel