TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306220_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile qui a été enregistrée le 8 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est journaliste de nationalité égyptienne et a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2022 ; l'entretien personnel s'est tenu le 6 septembre 2022 ; il n'a depuis lors reçu aucune réponse, malgré ses relances ; il n'a été informé que le 6 juin 2023, bien après le délai prévu à l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pourra pas statuer sur sa demande dans le délai de six mois imparti ; - la condition d'urgence est remplie du fait de la situation de précarité extrême et de souffrance psychologie qu'engendre l'absence de décision sur sa demande d'asile ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut recourir à aucun dispositif alternatif ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation d'urgence dont se prévaut le requérant n'est pas caractérisée, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que le délai de six mois qui lui est imparti pour statuer sur les demandes d'asile peut être prorogé de neuf mois supplémentaires en cas de question factuelles ou juridique complexes, comme c'est le cas en l'espèce, que le délai de quinze mois qui en résulte n'est en l'espèce pas expiré, qu'il est dans l'intérêt du requérant de voir son dossier instruit de manière appropriée et exhaustive, que la décision devrait intervenir à bref délai et avant l'expiration du délai de quinze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A demande qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile qu'il a déposée le 8 juillet 2022. Pour justifier d'une situation d'urgence, il se prévaut de l'expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 531-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ainsi que du traumatisme psychologique qu'il a vécu et qui est amplifié par la situation de précarité et d'incertitude dans laquelle le place l'absence de décision sur sa demande d'asile. 3. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que M. A ne disposerait pas ou n'aurait pas obtenu le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français et de bénéficier le cas échéant des conditions matérielles d'accueil. Il n'apporte aucune précision circonstanciée sur ses conditions d'existence. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir sans que cela soit démenti par les pièces du dossier que la demande d'asile pose des questions factuelles ou juridiques complexes qui ont nécessité la prolongation de neuf mois, permise par la directive du 26 juin 2013, de l'instruction de la demande d'asile du requérant et indique que sa décision sera prise avant l'expiration de ce délai supplémentaire. Enfin, le requérant n'établit ni la réalité ni l'ampleur de l'impact de l'attente de la décision sur sa demande d'asile sur son état de santé et son état psychologique en se bornant à produire une attestation du 20 février 2023 d'une psychologue clinicienne dont il résulte que " les symptômes décrits, sans répondre entièrement aux critères diagnostics d'un syndrome de stress post-traumatique ou d'un trouble panique sans agoraphobie () semblent induire un impact modéré sur le fonctionnement du patient au quotidien et ce notamment dans les sphères sociale, interpersonnelle et professionnelle ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306220_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA