TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2306220_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18, 22 et 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 juillet 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 17 novembre 2023 portant assignation à résidence et en fixant les modalités ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- le tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de cet avis et ce en violation des principes généraux du droit de l'Union de bonne administration, de son droit à un procès équitable, notamment proclamés aux articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en retenant que des soins étaient possibles en Algérie, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme.
En ce qui concerne l'assignation de résidence :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation médicale ;
- il a également commis une telle erreur en lui imposant de pointer régulièrement, de sortir de la commune de Saint-Malo et de demeurer à domicile.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les observations de Me Semino, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien né en 1991. Entré régulièrement en France le 21 décembre 2021, il a sollicité le 16 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Le 19 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 17 novembre 2023, le même préfet a assigné M. B à résidence. Par requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par jugement du 30 novembre 2023, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporterait pas les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 manque en fait.
4. En troisième lieu, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'avis émis par le collège médical précité a été signé par des personnes y étant habilitées, dont l'identité et la qualité sont clairement précisées.
5. En quatrième lieu, le principe de bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'impose qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union, ne peut être utilement être invoqué à l'appui d'un recours en annulation dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Il en va de même du moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable. Le moyen tiré de ce que des dispositions législatives seraient contraires à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est invoqué hors le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté compte tenu des conditions dans lesquelles le refus de séjour litigieux a été adopté, à la suite de la demande du requérant.
7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un certificat médical établi le 1er mars 2023 par un praticien hospitalier, que M. B souffre notamment d'une insuffisance rénale chronique terminale et doit impérativement être dialysé, voire bénéficier d'une greffe de rein. Ainsi, cette pathologie rénale nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait, pour M. B, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est pas établi qu'il en aille de même s'agissant des autres pathologies dont souffre M. B. Toutefois, d'une part, le collège médical de l'OFII a estimé, dans son avis du 24 avril 2023, que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. B pouvait effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à sa pathologie rénale. D'autre part, il ressort, il est vrai, d'une attestation établie par le centre d'hémodialyse et de néphrologie, qui suivait M. B en Algérie, que celui-ci ne peut pas bénéficier, dans les faits, d'une greffe de rein dans ce pays, dès lors qu'y sont pratiquées uniquement des greffes de reins issus de donneurs vivants apparentés au patient et que les parents de M. B ne peuvent être donneurs, du fait des pathologies dont ils souffrent eux-mêmes. Mais, le traitement médical dont bénéficie M. B en France consiste en des séances de dialyse. Or aucun élément du dossier ne révèle qu'il ne pourrait pas être dialysé en Algérie, notamment dans le centre d'hémodialyse et de néphrologie dont il a produit une attestation devant le tribunal. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que M. B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Le moyen ainsi soulevé doit être dès lors écarté sans qu'il soit besoin de demander à l'OFII de produire l'entier dossier médical de l'intéressé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2023 en tant qu'il porte refus de séjour sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Descombes, président,
M. Terras, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2306220_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel