TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306221_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A D, représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'il ne peut plus poursuivre sa formation et que son contrat de travail va être suspendu ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle est signée par Mme C B, laquelle ne justifie pas d'une délégation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas changé d'orientation et a progressé dans ses études ; * elle méconnait les dispositions du 1er alinéa du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre au renouvellement de son certificat de résidence " étudiant " dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études qui lui ont permis de valider, depuis son entrée en France au mois de septembre 2019 sa première année de licence en informatique, qu'il a été inscrit pour les années 2020-2021 et 2021-2022 en deuxième année de licence d'informatique et qu'il est désormais inscrit en 3ème année de Bachelor " administrateur systèmes réseaux et bases de données ". La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306095 enregistrée le 4 mai 2023, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 mai 2023 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Garona, juge des référés ; - les observations de Me Bremaud, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien, né le 30 août 2001, est entré en France le 21 septembre 2019 sous couvert d'un visa D " étudiant ", valable du 9 septembre au 8 décembre 2019 puis a été muni de certificats de résidence " étudiant ", dont le dernier expirait le 27 janvier 2023. Le 21 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son certificat de résidence. Sur l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été refusé par la décision faisant l'objet d'une demande de suspension. Dans ces conditions, le titre de séjour sollicité étant indispensable à la poursuite de ses études par l'intéressé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors notamment que M. D ne justifie pas avoir obtenu sa deuxième année de licence en informatique pour l'année universitaire 2021/2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 24 mai 2023. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306221
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2306221_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel