TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2306221_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Cdmf Avocats Affaires Publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 et du 12 juillet 2024 par lesquels le maire de la commune de Thonon-les-Bains a autorisé la société Icade Promotion à modifier le projet de construction de 123 logements sur le terrain situé 91 boulevard de la corniche et cadastré section BJ n°29-152 faisant l'objet du permis de construire délivré le 12 décembre 2016, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de représentation des façades après modification et de document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, ce qui était de nature à fausser l'appréciation du service instructeur au regard des règles du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions ;
- le projet méconnait l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la SELARL Aabm Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des articles L.600-5 et -5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 9 février 2024, le 5 mars 2024 et le 20 septembre 2024, la société Icade Promotion, représentée par la SELARL Lega-Cite, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application des articles L.600-5 et -5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir et qu'elle est en tout état de cause infondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant M. B, de Me Angot représentant la commune de Thonon-les-Bains et de Me Le Priol, représentant la société Icade Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Icade Promotion le permis de construire un ensemble immobilier accueillant 123 logements sur les parcelles situées 91 boulevard de la Corniche et cadastrées section BJ n°29-152. Trois permis de construire modificatifs, en date des 30 octobre 2017, 19 avril 2023 et 12 juillet 2024, ont été délivrés à la bénéficiaire. Par un courrier reçu en mairie le 19 juin 2023, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait du permis modificatif faisant l'objet de l'arrêté du 19 avril 2023, qui a été expressément rejeté le 27 juillet 2023. Dans la présente instance, il conteste les permis de construire modificatifs en date des 19 avril 2023 et 12 juillet 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 431-10 du coe de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également:/ a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur; () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; () "
3. Le requérant soutient que le dossier ne comporte aucune représentation des façades après modification, ni document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Toutefois, la demande du permis modificatif n°4 comprend, en pièces PC04 et PC05, des plans ainsi que des photographies des façades permettant au service instructeur d'apprécier le projet et les modifications demandées, notamment au regard des règles du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions. Le moyen, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
4. En second lieu, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur : " La volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent être conçus pour qu'elles s'insèrent de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles se situent. / Les façades des immeubles devront être mises en valeur par leur composition, leurs matériaux ou par la présence d'éléments architecturaux. Les immeubles devront être conçus pour présenter, sur les espaces publics et les espaces ouverts, des façades mises en valeur notamment par le rythme entre les pleins et les vides, les dimensions, formes et positions des percements. "
5. Les modifications en litige portent sur l'ajout d'une couverture en béton et d'édicules d'ascenseurs au niveau des escaliers extérieurs reliant les bâtiments d'habitations collectifs. Au regard de la nature de ces modifications, qui n'ont pas pour effet de modifier le nombre et la disposition des cent vingt-trois logements créés, le moyen tiré de l'atteinte à la vocation de la zone d'habitat intermédiaire et d'individuel groupé dans lequel le projet s'insère est inopérant. Le requérant ne peut pas plus utilement se prévaloir, pour contester les permis de construire modificatifs, d'une prétendue intention frauduleuse à n'avoir pas initialement prévu les ascenseurs construits sans autorisation. Enfin, les modifications apportées au projet ne suppriment pas le passage de la lumière au niveau des cages d'escalier et l'alternance de pleins et de vides en façades. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur doit par suite être écarté en ses différentes branches.
6. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thonon-les Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les Bains et de la société Icade Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions formées par la commune de Thonon-les Bains et par la société Icade promotion sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Icade promotion.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2306221_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel