TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2306222_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui remettre son titre de séjour. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle et notamment signer son contrat d'alternance, il ne peut obtenir de logement, bénéficier des aides sociales, poursuivre ses études ou encore voyager ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui le seul moyen d'obtenir son titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne : / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Saint-Maur-Des-Fossés, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2306222_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA