TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306223_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août et le 3 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ;
-la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; elle a été considérée comme célibataire et sans charge familiale alors qu'elle est présente aux côtés de sa mère et de son oncle qui sont demandeurs d'asile ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est présente aux côtés de sa mère et de son oncle qui sont demandeurs d'asile ;
Sur le pays de destination :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Airiau, représentant Mme E, assistée d'un interprète ;
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de la décision que la préfète du Bas-Rhin a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. La seule circonstance que la décision ne mentionne pas la présence de sa mère et de son oncle ne contredit aucunement le fait que la requérante et célibataire et, n'ayant pas d'enfant, sans charge de famille. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a été prise régulièrement sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il appartient à la requérante d'apporter sur sa situation toutes précisions utiles susceptibles de s'opposer à ce que la mesure d'éloignement soit prise malgré le rejet, en l'espèce, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
4. En quatrième lieu, Mme E, de nationalité géorgienne, née en 2004, est selon ses déclarations, entrée en France le 18 décembre 2022. Elle est célibataire et sans enfants à charge ni ressources pérennes. Si elle fait valoir que sa mère vit en France avec le statut de demandeur d'asile, elle n'apporte aucune précision sur la pérennité du droit au séjour en France de cette dernière et, en tout état de cause, elle forme une cellule familiale distincte. La requérante n'apporte aucun élément sur l'intensité ni la réalité de ses liens avec son oncle qui résiderait en France sous le statut provisoire de demandeur d'asile. Elle n'apporte aucun élément sur la présence de son frère et de sa grand-mère en France tant sur la pérennité de leur séjour sur le territoire que sur l'intensité particulière de leurs liens. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment, ni ne justifie d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
5. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, la requérante étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306223_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel