TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306224_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 9 à 11 et 16 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a été privé de l'assistance d'un avocat au cours de la procédure judiciaire et les procès-verbaux d'investigation et de notification des droits ne sont pas signés ; - les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Des pièces, présentées par le préfet du Nord, ont été enregistrées le 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me Ntsama, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE permettent à l'État français d'examiner la demande du requérant ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et fait valoir, en outre, que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 16 du règlement n° 604/2013/UE et que l'application de la clause discrétionnaire n'est pas un droit mais une faculté pour le préfet du Nord ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 27 octobre 1989 à Libreville (Gabon), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 août 2022. Par un arrêté du 19 juin 2023, il a été assigné à résidence à Wahagnies pour une durée de quarante-cinq jours. Il a été placé en rétention administrative le 22 juin 2023. Le 27 juin 2023, il a souhaité déposer une demande d'asile. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires du requérant avaient été relevées en Belgique le 28 octobre 2022, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge le 27 juin 2023, qui ont donné leur accord le 4 juillet 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de M. C ont été relevées en Belgique le 28 octobre 2022. Il précise également que les autorités belges ont explicitement accepté sa prise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " () lorsque son enfant () qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant () à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que () le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes en aient exprimé le souhait par écrit () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (). 5. M. C fait valoir qu'il a conclu, le 4 mars 2022, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'il est père de trois enfants français dont les deux derniers sont nés en février 2021 et mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes auditions de l'intéressé ainsi que de sa compagne, produites à l'instance, que le couple est désormais séparé au terme d'une vie commune conflictuelle caractérisée par des insultes et des violences physiques portées régulièrement en présence des enfants. En outre, M. C, assigné à résidence au domicile de la mère de ses enfants, a été placé en rétention administrative après un nouveau conflit conjugal ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audition du 21 juin 2023. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de cette audition qu'il n'a plus de contact avec sa première fille âgée de huit ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux plus jeunes enfants, les photographies produites à l'instance non datées, les preuves de versement mensuel d'espèces d'un montant variant de 100 à 300 euros d'août 2022 à juillet 2023 et le certificat attestant de ce que l'intéressé a accompagné son fils en consultation médicale le 12 juin 2023 ne sont pas suffisants pour considérer que les enfants de l'intéressé sont dépendants de son assistance au sens de l'article 16 du règlement précité justifiant que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 9 à 11 du règlement précité dès lors qu'elles s'appliquent dans l'hypothèse de protections internationales demandées par plusieurs membres de famille ou accordées à un ou plusieurs membres d'une même famille. Enfin, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments précités que le préfet du Nord aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 à 11, 16 et 17 du règlement n° 604/2013/UE doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte des éléments cités au point 6 qu'en décidant de transférer M. C aux autorités belges, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure judiciaire et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision de transfert et doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Michel Ntsama et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. BERGERAT Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306224_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel