TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306224_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée en France en octobre 2021. Elle a présenté en septembre 2022 une demande d'asile, qui a été rejetée le 8 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 6 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 30 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la requérante, qui ne peut ainsi utilement faire état, pour critiquer la mesure d'éloignement, des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine. En tout état de cause, Mme A ne décrit aucunement la nature des menaces auxquelles elle serait exposée et n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis moins de deux ans, à la date de la décision en litige, qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où elle ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 30 juin 2023 du préfet de la Loire. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306224_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel