TA67JU MW (7)JU MW (7)
TA67 · JU MW (7) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306224_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B C, représenté par la Selarl Axio avocats, demande au tribunal : oselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours a fixé le pays
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la M de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur le pays de destination :
-la décision est entachée d'un défaut de de motivation ;
-la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
-la décision est entachée d'un défaut de de motivation ;
-la décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 10 heures, le rapport de M. A, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision en cause mentionne de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Sur le délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.613-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle traduit également un examen particulier de la situation personnelle requérant.
3. En deuxième, le requérant n'invoque aucune circonstance propre à son cas qui, à titre exceptionnel, serait susceptible de justifier un délai supérieur au délai de trente jours qui lui a été accordé en application de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. C qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant sur les risques personnels qu'il courrait en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce nonobstant la circonstance qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
7. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à contester la mesure prise en application des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de disproportion quant à sa durée d'un an.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ALa greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (7)
- Formation
- JU MW (7)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306224_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel