TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306225_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Joory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il est entaché d'un vice de procédure ; -le droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; -il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; -aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Joory, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 15 mars 1998 à Banjul, est entré en France le 27 août 2019, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 41 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () " et aux termes de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2023. Le délai de recours contentieux a donc été interrompu à compter de cette date. Il est constant que la décision d'aide juridictionnelle du 20 février 2023, a été notifiée au conseil de M. B le 28 février 2023. Toutefois, rien ne permet d'établir que la date de cette notification soit plus tardive que la date de la notification au requérant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sur laquelle le préfet de police n'apporte aucune précision. Par suite, le délai de recours doit être regardé comme ayant recommencé à courir au plus tôt le 7 mars 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 22 mars 2023 et régularisée le 5 avril suivant, serait tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B le 20 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet de police, M. B, qui souffre d'un rétrécissement mitral rhumatisant, soutient que le traitement qu'il doit prendre à vie, à base de Coumadine et de Bisoprolol, qui ne sont pas substituables, n'est pas disponible en Gambie et produit pour l'établir des pages du site internet de l'Agence nationale de contrôle des médicaments de Gambie ainsi qu'un courriel du laboratoire commercialisant un de ces médicaments. En outre, M. B verse au dossier un certificat établi par un médecin de l'Edward Francis Small Teaching Hospital, le plus grand hôpital du pays, situé dans sa capitale, Banjul, qui précise notamment que le diagnostic de cardiopathie valvulaire ne peut être géré de manière holistique dans cet hôpital et qu'il n'y a pas de chirurgien cardio-thoracique en Gambie. Ces documents, quoique pour certains postérieurs à la décision attaquée, sont de nature à démontrer que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Gambie. Le préfet de police ne produit aucun élément contredisant ceux produits par le requérant et ne démontre donc pas qu'un traitement serait devenu disponible en Gambie du fait d'une amélioration récente de la situation sanitaire dans ce pays depuis la délivrance du précèdent titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joory d'une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Joory une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joory et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306225_20230704
Données disponibles
- Texte intégral