TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306226_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des opérations de défrichement d'emprise nécessaires aux travaux de la troisième ligne de métro, un expert aux fins de procéder au constat de l'état des parcelles cadastrées section AX829, n° 534, 535 et 537, situées aux 2 et 4, rue Jean-Tallien à Toulouse (31200), appartenant à l'établissement public foncier du Grand Toulouse, domicilié 1, place de la Légion-d'Honneur, BP 35821 à Toulouse (31500) et représenté par son directeur, M. A D.
Il soutient que :
- ces parcelles font l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire en application d'un arrêté préfectoral du 15 septembre 2023, au bénéfice des agents de Tisséo Ingénierie et des entreprises accréditées par ses services, dans le cadre des travaux de connexion de la troisième ligne de métro et des opérations auxquelles ces travaux donneront lieu, à savoir : planter des balises, des jalons, piquets ou repères, procéder aux abattages ou élagages d'arbres nécessaires et effectuer des levés topographiques en lien avec le chantier ;
- ces opérations sont susceptibles de générer des nuisances et des dégradations sur ces parcelles ;
- les démarches amiables entreprises auprès du propriétaires n'ont pu aboutir.
Vu :
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2023 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur la commune de Toulouse dans le cadre des travaux relatifs à la ligne C du métro ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2023 précité a autorisé les agents de Tisséo Ingénierie et les entreprises accréditées par ses services, à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées cadastrées section AX829, n° 534, 535 et 537, situées aux 2 et 4, rue Jean-Tallien à Toulouse (31200) afin de procéder aux opérations nécessaires aux travaux de la troisième ligne de métro. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (bernard.bouyge@gmail.com), domicilié 28, rue Henri-de-Toulouse-Lautrec à Toulouse (31500) est désigné comme expert à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard des parcelles cadastrées section AX829, n° 534, 535 et 537, situées aux 2 et 4, rue Jean-Tallien à Toulouse (31200), appartenant à l'établissement public foncier du Grand Toulouse, domicilié 1, place de la Légion-d'Honneur, BP 35821 à Toulouse (31500).
L'expert aura notamment pour mission de :
- avant le début de l'intervention des agents de Tisséo Ingénierie ou des agents par elle mandatés, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l'état de ces parcelles ;
- décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et au propriétaire concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Tisséo Ingénierie et à M. B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à l'établissement public foncier du Grand Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306226_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel