TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306227_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Thoury-Férottes en vue de la désignation des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que l'ordre de désignation des délégués et des suppléants des délégués tel que prévu par le dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral n'a pas été respecté. La commune de Thoury-Férottes, représentée par Me Van Elslande, a présenté des observations enregistrées le 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sonia Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Van Eslande, représentant la commune de Thoury-Férottes. Considérant ce qui suit : Sur le déféré : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / (). / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 2. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions qui viennent d'être citées que les délégués des conseillers municipaux doivent être proclamés élus dans un ordre déterminé. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander que les résultats de l'élection des délégués du conseil municipal de Thoury-Férottes soient rectifiés. 3. En second lieu, il résulte du procès-verbal des opérations électorales que M. A E, Mme B F et M. D C, suppléants élus, ont été classés respectivement premier, deuxième, et troisième suppléants. M. A E, né le 9 octobre 1981, a obtenu 15 voix, Mme B F, née le 9 septembre 1978, a obtenu 15 voix et M. D C, né le 4 juillet 1986, a obtenu 15 voix. Il en ressort que les suppléants n'ont pas été classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Doivent par suite être proclamés élus suppléants dans l'ordre suivant : Mme B F, première suppléante et M. A E, deuxième suppléant. Sur les conclusions présentées par la commune de Thoury-Férottes : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thoury-Férottes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La liste des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Thoury-Férottes désignés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est rectifiée de la façon suivante : Mme B F, première suppléante et M. A E, deuxième suppléant. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de Seine-et-Marne ainsi que les conclusions présentées par la commune de Thoury-Férottes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme B F et à M. A E. Copie pour information en sera transmise au maire de Thoury-Férottes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306227_20230622
Données disponibles
- Texte intégral