TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306228_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023, M. A G I et Mme E H, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de J G C et K G F, ainsi que Mme D G B, représentés par Me Djinderedjian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme E H, Mme D G B, J G C et K G F, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, ces décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la naissance d'un enfant en France en 2020, suite à une liaison extraconjugale du réunifiant, ne suffit pas à établir sa volonté de renoncer à sa cellule familiale formée en République démocratique du Congo ; - le réunifiant ne relève d'aucune des hypothèses prévues à l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré de l'absence de production de jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice du réunifiant est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A G I, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) au profit de Mme E H, sa compagne alléguée, et de leurs enfants déclarés, Mme D G B, J G C et K G F. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 9 mars 2023, laquelle s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le lien familial unissant Mme E H au réunifiant ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ce dernier ayant créé une nouvelle cellule familiale en France et, d'autre part, de ce qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale au bénéfice de Mme D G B, J G C et K G F n'a pas été produit. 5. D'une part, il n'est pas contesté que Mme D G B, J G C et K G F sont respectivement nés les 4 avril 2004, 20 avril 2013 et 4 mars 2016 de l'union de M. G I et Mme H. S'il est constant que le réunifiant est le père d'un autre enfant né en France le 17 août 2020, issu d'une autre relation, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à remettre en cause le caractère stable et continu de la relation de concubinage qu'il soutient entretenir avec Mme H depuis plus de vingt ans, alors qu'il établit au demeurant avoir rompu avec la mère de son dernier enfant, à laquelle il verse une pension alimentaire, et justifie par ailleurs du maintien des liens avec sa famille restée en République démocratique du Congo, notamment par la production de mandats de transferts d'argent. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. D'autre part, dès lors que Mme H est éligible à la réunification familiale, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration ne saurait fonder le refus opposé aux enfants des requérants sur le motif tiré de ce qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale n'aurait été produit. Il s'ensuit, que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est également entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E H, à Mme D G B, à J G C et à K G F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A G I, Mme E H et Mme D G B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E H, à Mme D G B, à J G C et à K G F les visas de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A G I, Mme E H, Mme D G B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G I, à Mme E H, à Mme D G B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306228_20240325
Données disponibles
- Texte intégral