TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306228_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Boiton, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la société " Chez Georges " du domaine public situé au sein de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à l'expulsion de la société " Chez Georges " de la parcelle occupée ; 3°) de condamner la société " Chez Georges " à lui verser la somme de 3 910,68 euros en indemnisation de l'occupation irrégulière du domaine public, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023 et leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la société " Chez Georges " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis la résiliation de la convention d'occupation du domaine public à la demande de la société " Chez Georges ", cette dernière ne dispose plus de titre l'y habilitant, mais persiste dans l'occupation irrégulière des lieux par son camion de restauration ; - l'indemnité due par la société " Chez Georges " au titre de l'occupation régulière entre le 1er octobre et le 21 novembre 2022 puis de celle irrégulière depuis le 22 novembre 2022, ainsi que les pénalités de retard et le coût de la consommation d'eau, s'élèvent à la somme totale de 3 910,68 euros, ainsi que les intérêts aux taux légal à compter du 2 avril 2023, date d'échéance de la dernière facture, et leur capitalisation. La requête a été communiquée à la société " Chez Georges ", qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Mimoune pour le Grand port maritime de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une convention d'occupation du domaine public conclue le 19 octobre 2018 pour une durée de trois ans, à compter du 1er mars 2019, le Grand port maritime de Marseille a autorisé la société par actions simplifiée " Chez Georges " à occuper un emplacement d'une superficie de 35 m², à proximité du giratoire du Mât de Ricca, en bordure de la route départementale n° 268, à l'entrée du pôle conteneurs de la zone portuaire, sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer. Par un courrier du 10 juillet 2022, réitéré par courriel du 13 octobre 2022, la société par actions simplifiée " Chez Georges " a informé le Grand port maritime de Marseille de sa décision de résilier la convention d'occupation du domaine public, à effet immédiat. Le Grand port maritime de Marseille, qui a accepté la résiliation de cette convention à effet du 21 novembre 2022, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de la société " Chez Georges ", exploitante d'un camion de restauration, de l'emplacement qu'elle a continué d'occuper malgré la résiliation de la convention d'occupation du domaine public. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. A l'appui de sa requête, le Grand port maritime de Marseille soutient que la société " Chez Georges " a, malgré la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était bénéficiaire, continué d'occuper sans titre la fraction de parcelle qu'elle était précédemment autorisée à occuper, à compter du 21 novembre 2022. Une copie de cette requête a été communiquée le 6 juillet 2023 à la société " Chez Georges ", qui a été mise en demeure le 18 octobre suivant de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par le Grand port maritime de Marseille ne résulte pas de l'instruction. Dans ces conditions, la société par actions simplifiée " chez Georges " doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'expulsion sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Et aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 5. Il est tenu pour établi qu'à la suite de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était précédemment titulaire pour y stationner un camion de restauration, la société par actions simplifiée " Chez Georges " a poursuivi l'occupation de la même fraction de parcelle. La société par actions simplifiée " Chez Georges " ne dispose dès lors, depuis sa décision de résiliation, acceptée le 21 novembre 2022 par le Grand port maritime de Marseille, d'aucun droit ni titre à occuper les 35 m² de parcelle en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société par actions simplifiée " chez Georges " et à tous occupants de son chef de libérer sans délai la partie de la parcelle située sur l'aire d'accueil et de services appelée " aire du mât de Ricca " occupée indûment. En cas d'inexécution, il y a lieu d'autoriser le Grand port maritime de Marseille à procéder à cette expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant doit être fixé à 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 2122-1 du même code, citées au point 4 que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. En outre, le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 8. Le Grand port maritime de Marseille demande la condamnation de la société " Chez Georges " à lui verser la somme totale de 3 910,68 euros correspondant à une indemnité d'un montant de 1 202,04 euros pour l'occupation de la surface en cause au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 ainsi que les pénalités de retard d'un montant de 65,91 euros, une indemnité de 1 297,75 euros pour l'occupation de cette surface au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023, outre des pénalités de retard de 45,36 euros afférentes à cette facture. S'y ajoutent une indemnité d'un montant de 1 297,75 euros pour la période trimestrielle du 1er avril au 30 juin 2023 ainsi que la somme d'1,87 euros représentant le coût de la consommation d'eau entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le montant hors taxe de la redevance annuelle d'occupation était fixé initialement, avant application de la réévaluation du prix suivant l'indice du coût de la construction, à 3 600 euros, il y a lieu de condamner la société " Chez Georges " à verser la somme totale de 3 910,68 euros toutes taxes comprises réclamée pour les neuf mois d'occupation entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023, ainsi que les pénalités afférentes de recouvrement des factures, et la consommation d'eau liée à l'occupation. Sur les intérêts : 9. Le Grand port maritime de Marseille a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 3 910,68 euros que la société " Chez Georges " est condamnée à lui verser. Les intérêts de l'indemnité due doivent courir à compter du 25 mai 2023, date de mise en demeure par cet établissement de la société " Chez Georges ", puis être eux-mêmes capitalisés à compter du 25 mai 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société par actions simplifiée " Chez Georges " la somme de 1 000 euros à verser au Grand port maritime de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société par actions simplifiée " Chez Georges " et à tous occupants de son chef de libérer sans délai, à compter de la notification du présent jugement, la partie de la parcelle située sur l'aire d'accueil et de services dénommée " aire du mât de Ricca " occupée indûment, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. En cas d'inexécution, il y a lieu d'autoriser le Grand port maritime de Marseille à procéder à cette expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La société par actions simplifiée " Chez Georges " est condamnée à verser au Grand port maritime de Marseille la somme de 3 910,68 euros (trois mille neuf cent dix euros et soixante-huit centimes) ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, eux-mêmes capitalisés à compter du 25 mai 2024. Article 3 : La société par actions simplifiée " Chez Georges " versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la société par actions simplifiée " Chez Georges ". Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306228_20240502
Données disponibles
- Texte intégral