TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306230_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL AMG Avocats, agissant par Me Gasmi Amara, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles, dans le délai de sept jours, afin de lui permettre de déposer et de finaliser sur le téléservice sa demande de renouvellement de titre de séjour " protection subsidiaire ", de lui délivrer une convocation, et de lui fixer un rendez-vous ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient sa demande de frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()". 2. Par un acte, enregistré le 11 juillet 2023, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La juge des référés, G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306230_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel