TA593ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306230_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Issam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son activité professionnelle est réelle et lui fournit des ressources suffisantes ; - elle méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur de droit dès lors que ces dispositions ne requièrent ni adéquation entre le diplôme et l'activité professionnelle exercée, ni que le demandeur tire de cette dernière des ressources suffisantes ; - elle méconnaît la liberté d'entreprendre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais l'arrêté par lequel il a abrogé l'arrêté contesté, enregistré le 16 août 2023, qui a été communiqué. Par un courrier du 25 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 12 octobre 2023, M. A a indiqué au tribunal maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais ne pas estimer utile de répliquer au mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1997 à Ammi Moussa (Algérie), est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 8 novembre 2019. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à compter du 16 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 20 octobre 2021. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par arrêté du 14 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 16 août 2023, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté du 14 juin 2023. Sur le désistement : 2. En réponse à une demande de maintien de sa requête sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lui rappelant que l'absence de maintien exprès de ses conclusions dans le délai d'un mois vaut désistement, M. A a indiqué, par un courrier du 12 octobre 2023, maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions de la requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2306230_20231123
Données disponibles
- Texte intégral