TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306231_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 26 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 juin 1989 à Koumassi, est entrée en France en 2016. Elle a obtenu un titre de séjour valable du 1er mars 2019 au 28 février 2020, renouvelé jusqu'au 29 février 2021. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il est constant que Mme A est mère d'une enfant française, Adney A, née le 17 mars 2018, qui vit avec elle. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de paternité de cette enfant par M. D B, ressortissant français, avait eu pour seul but de permettre à la requérante d'obtenir un droit au séjour dès lors que l'identité de M. B apparaît au fichier national des étrangers dans deux autres dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes en situation irrégulière, et que le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi le 15 septembre 2022 en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, Mme A produit le jugement rendu le 1er mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, a indiqué que le père pourrait recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week-end par mois et une semaine durant les congés scolaires et a fixé la pension alimentaire due par M. B au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 50 euros par mois. Par ailleurs, Mme A établit, par la production de factures et de bordereaux de transfert d'argent que M. B contribuait effectivement, avant ce jugement, à l'entretien de sa fille. Dans ces conditions, et alors, en outre, que le préfet n'établit pas qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public à raison des faits signalés, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Lerein, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306231_20230704
Données disponibles
- Texte intégral