TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306231_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2306231, Mme B A, agissant en qualité de mère et représentante légale de sa fille, E C F, se faisant domicilier chez Coallia au 9 B boulevard des Coquibus à Evry (91000), représentée par Me Lapeyrere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder à sa fille les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme de 2 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille dès lors qu'elle élève seule ses deux enfants alors que la demande d'asile de sa fille est en cours d'instruction ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée compte tenu : - sa fille s'est vu remettre par la préfecture de l'Essonne le 21 décembre 2022 une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - l'OFII a donc fait une mauvaise application du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque cet article renvoie aux dispositions de l'article L. 531-27 du même code qui vise le cas des demandeurs d'asile en procédure accélérée ; - l'OFII n'a pas pris en compte la vulnérabilité de sa fille en violation de l'obligation qui lui est faite par les articles L. 551-15 et D. 551-17 du même code et l'article 21 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 4 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - l'urgence n'est pas établie dans la mesure où la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque dès lors qu'elle a sollicité tardivement le bénéfice de l'asile pour son enfant et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été empêchée de le faire dans les délais ; de plus, étant hébergée au 115, elle ne justifie pas être dépourvue de moyens de subsistance d'autant moins que le père de son enfant l'a déclarée en septembre et travaille dans le bâtiment ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A et de sa fille E C. Vu : - la décision litigieuse du 4 avril 2023 ; - le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 5 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306228 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme A, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est caractérisée au vu même de la fiche d'évaluation de vulnérabilité qui mentionne que Mme A est célibataire en France avec ses deux enfants D et E C nés en 2019 et 2021, que leur père a été transféré en Italie suite à l'exécution d'une procédure Dublin et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis, qu'il ne peut donc apporter un soutien financier à la famille, que la famille est hébergée au 115 depuis 2019, qu'elle fait appel aux Restos du Cœur pour se nourrir elle et ses enfants et qu'elle n'arrive pas à payer la cantine scolaire ; contrairement à ce qui est soutenu en défense par l'OFII, elle ne s'est pas placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque car il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à formuler la demande d'asile de sa fille E C qui est née le 18 août 2021 et dont la demande a été introduite le 21 décembre 2022 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est fondée sur un motif qui ne s'applique pas à la situation de sa fille ; en effet, l'OFII lui reproche de n'avoir pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (120 jours pour les personnes entrées en France avant le 1er janvier 2019) suivant son entrée en France ; mais ce motif ne peut pas être opposé à sa fille qui n'est pas entrée en France puisqu'elle y est née le 18 août 2021 ; par suite, le motif de refus est entaché d'erreur de droit ; de plus, aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2019 n° 436700, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande ; le Conseil d'Etat précise que lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'OFII est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile ; cet arrêt est parfaitement transposable au cas de Mme A dont la fille E C a vu sa première demande d'asile être enregistrée en procédure normale le 21 décembre 2022 et s'est vu remettre une attestation valable jusqu'au 20 octobre 2023. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 avril 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à la jeune E C F, ressortissante nigériane née le 18 août 2021 à Corbeil-Essonnes, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité, sans motif légitime, l'asile dans le délai de 90 jours (120 jours pour les personnes entrées en France avant le 1er janvier 2019) suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante nigériane née le 31octobre 1994 à Edo, agissant en qualité de mère et représentante légale de sa fille E C F, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 29 mars 2023 et produite par l'OFII en défense que Mme A est célibataire en France avec ses deux enfants D et E C nés respectivement en 2019 et 2021, que leur père a été transféré en Italie suite à l'exécution d'une procédure Dublin et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis, qu'il ne peut donc apporter un soutien financier à la famille, que la famille est hébergée au 115 depuis 2019, qu'elle fait appel aux Restos du Cœur pour se nourrir elle et ses enfants et qu'elle n'arrive pas à payer la cantine scolaire ; il résulte de ces éléments de fait, qui ne peuvent être utilement contredits par l'OFII puisqu'ils émanent de la fiche qu'il a lui-même produit, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A et de sa fille E C. L'Office fait valoir en défense que tel n'est pas le cas puisque Mme A s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (120 jours pour les personnes entrées en France avant le 1er janvier 2019) suivant son entrée en France et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été empêchée de le faire dans les délais ; toutefois, un tel grief ne peut pas être opposé à la fille de la requérante qui est la personne qui sollicite l'asile et qui n'est pas entrée en France puisqu'elle y est née le 18 août 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est démontrée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'OFII est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile. 8. Or, il résulte de l'instruction que la jeune E C a vu sa première demande d'asile être enregistrée en procédure normale le 21 décembre 2022 et s'est vu remettre une attestation valable jusqu'au 20 octobre 2023. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'OFII est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec sa mère et son frère mineur et de lui verser, par l'intermédiaire de sa mère, l'allocation pour demandeur d'asile. Il s'ensuit que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et que ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII du 4 avril 2023. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc de suspendre sur le fondement de ces dispositions l'exécution de la décision de l'OFII du 4 avril 2023. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la fille de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'OFII le reversement au conseil de la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de l'OFII du 4 avril 2023 de refus des conditions matérielles d'accueil opposée à Mme E C F est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la fille de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera au conseil de la requérante la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lapeyrere et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306231
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306231_20230705
Données disponibles
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