TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306232_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. E C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 7 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Andreini, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 29 août 2003, a été interpellé le 30 août 2023. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées, signées le 30 août 2023 par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2022 à l'âge de 19 ans et qu'il a fixé ses attaches privées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. C en France, qui a été interpellé le 30 août 2023 pour des faits de vol à l'étalage avec dégradation, que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Pour ces motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui s'appuie sur les mêmes éléments, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 30 août 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, J. B, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306232_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel