TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306233_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Litim demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Litim, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant pakistanais né le 5 décembre 1975, se maintiendrait en France, selon le préfet des Hauts-de-Seine, depuis le 20 juillet 2017. Il ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Il ressort de la décision attaquée qu'il aurait effectué une demande d'asile le 27 juillet 2018, qui aurait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 8 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 mai 2022, et notifiée à l'intéressé le 24 mai 2022. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Le requérant soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 1 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au reste opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il n'est également pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Dupin La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306233Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306233_20230608
Données disponibles
- Texte intégral