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TA35 · Eloignement urgent — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306233_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers les Pays-Bas ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas rapporté la preuve d'une délégation de signature à la personne ayant signé l'arrêté de transfert ; - le préfet ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement saisi les autorités à la date indiquée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement Dublin III et ne rapporte pas la preuve que les autorités néerlandaises seraient effectivement responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation et pris sa décision en méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Thébault, représentant Mme C, présente et assistée d'une interprète, qui déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire et au moyen tiré de ce que le préfet ne rapportait pas la preuve qu'il avait saisi les autorités néerlandaises en temps utile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise ". 2. Aux termes, par ailleurs, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C soutient que le préfet a pris sa décision en violation des articles précités dès lors qu'elle vit en couple avec M. B, ressortissant turc et réfugié politique, avec lequel elle a entamé une relation amoureuse alors qu'ils étaient en Turquie. 4. Toutefois, le résumé de l'entretien individuel dont Mme C a bénéficié le 5 juin 2023, produit par le préfet, révèle que l'intéressée n'a aucunement indiqué être venue en France pour rejoindre M. B, entré en France en 2019. Au contraire, Mme C a déclaré être célibataire. Si celle-ci a produit des clichés photographiques sur lesquels elle et M. B apparaissent, ces documents sont insuffisants pour justifier de la réalité d'une relation amoureuse en Turquie. Ne sont pas davantage suffisamment probants, le cliché photographique montrant le couple enlacé, ce cliché n'étant pas horodaté, tout comme l'attestation établie par M. B qui indique seulement que Mme C est sa petite amie sans autres précisions sur la date à laquelle leur relation a débuté. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a pris sa décision en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306233_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel