TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306234_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Njimbam, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une pièce et mémoire en défense enregistrés les 16 et 18 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Njimbam, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français auquel il renonce, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en turc, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 novembre 1987 à Denizli (Turquie), déclare être entré sur le territoire français en juin 2016. La demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2016. Par une décision du 29 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet cette demande d'asile. M. B a, par la suite, formé une demande de réexamen, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2018. Par un arrêté en date du 2 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 novembre 2018. Le requérant a fait l'objet d'un nouvel arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. M. B a formé une deuxième demande de réexamen, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L'intéressé a formé une troisième demande de réexamen, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 janvier 2021. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision par une ordonnance du 14 décembre 2021. M. B a sollicité le 16 avril 2021 son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de Vaucluse ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2016, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée. S'il se prévaut de son insertion professionnelle et s'il verse à l'appui un contrat de travail établi le 26 juin 2023, au demeurant non signé par le requérant, et un contrat de travail à durée indéterminée établi le 22 juin 2021 ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de juin 2021, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France alors que le requérant est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 12 octobre 2023, sa famille et notamment son fils de dix ans. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a subi plusieurs opérations, les certificats médicaux qu'il produit à l'instance, relativement anciens et qui se bornent à faire état de ce qu'il souffre d'un stress post-traumatique, ne permettent pas de démontrer que son état de santé fait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de Vaucluse ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En l'espèce, si le requérant a été interpellé le 12 octobre 2023 pour des faits d'agression sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qu'il n'a, du reste pas reconnus lors de son audition par les services de police, aient été établis et qu'il ait été poursuivi pénalement en raison de leur commission. En outre, s'il ressort du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), qu'il a été signalisé le 1er septembre 2022 pour des faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de tels faits, isolés et dont il n'apparaît pas non plus qu'ils aient donné lieu à poursuite pénale, ne suffisent pas à caractériser le comportement de M. B comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B, qui déclare être entré en France en 2016, ne justifie ni d'une présence continue sur le territoire français ni de liens particuliers avec la France. En outre, il est constant qu'il a fait l'objet d'au moins trois précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'a pas contestées ou dont la légalité a été confirmée. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences sur sa situation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. M. B verse à l'instance l'original et la traduction, par un traducteur-expert, dont il apparaît qu'il est inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'un jugement du tribunal correctionnel de Denizli, daté du 17 avril 2016, le condamnant à une peine d'emprisonnement dont le quantum cumulé est supérieur à neuf ans, notamment en raison de ce qu'il serait membre de l'organisation terroriste du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de ce qu'il aurait commis plusieurs faits répréhensibles, à l'occasion d'une manifestation conduite le 15 août 2015 par des membres d'une organisation affiliée au PKK et ayant engendré des heurts avec les services de police, auxquels le requérant a nié avoir participé. La production de ce jugement de condamnation à l'instance vient corroborer les affirmations de M. B selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de son origine kurde et de son appartenance à un parti de soutien à la cause kurde. S'il ressort de l'extrait TelemOfpra produit par la préfète de Vaucluse que la demande d'asile et les trois demandes successives de réexamen présentées par le requérant ont été rejetées, la préfète ne produit aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile et, dès lors, ne met pas en mesure le tribunal de vérifier si la traduction du jugement de condamnation, datée du 15 octobre 2021, a été produite lors du dernier rejet du réexamen de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 décembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la préfète ne conteste pas l'authenticité du jugement produit, M. B doit être regardé comme apportant suffisamment d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 13 octobre 2023 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée dans cette mesure. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 13 octobre 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les frais liés au litige : 14. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Njimbam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Njimbam la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 13 octobre 2023 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. B pourra être reconduit. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Njimbam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Njimbam la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Njimbam et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306234_20231018
Données disponibles
- Texte intégral