TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306234_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête n°2305972 et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer un titre de séjour salarié dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de la saisine du secrétaire général de la préfecture ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'annexe 1 liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens et l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; - il méconnaît la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant inapplicable aux ressortissants tunisiens. M. B a présenté le 30 janvier 2024 des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées. II-Par une requête n°2306234 et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 18 janvier 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de changement de statut : - il est entaché d'un vice de procédure en raison de la saisine du secrétaire général de la préfecture ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 3° du code du travail et est entaché d'erreur de fait et de droit ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'annexe 1 liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens et l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - il contient une sanction déguisée et méconnaît le principe de légalité des sanctions ; - aucun récépissé ne lui a été délivré en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de changement de statut ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet ne pouvait pas prononcer de mesure d'éloignement en vertu des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de changement de statut et de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée de défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Douard substituant Me Vervenne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Le 11 août 2022, il s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2032 sur le fondement de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le couple étant séparé depuis le mois d'octobre 2020, le préfet a informé M. B, par un courrier du 17 mai 2023 de son intention de lui retirer sa carte de résident. Le 31 juillet 2023, M. B a déposé une demande de changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Morbihan a procédé au retrait de la carte de résident de M. B. Il s'agit de la décision contestée dans la requête enregistrée sous le n°2305972. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour salarié à l'intéressé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête enregistrée sous le n°2306234, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2305972 et 2306234, qui concerne la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 : 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / () ". Aux termes l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / () ". 5. Cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que cet article renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 du l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence. 6. Il en résulte qu'en retirant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. B, ressortissant tunisien, la carte de résident qui lui avait été délivrée en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'erreur de droit en méconnaissant le champ d'application du troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. Pour refuser le changement de statut demandé par M. B, le préfet du Morbihan s'est fondé sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. /A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. /Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. " 10. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". 11. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Ainsi, en se fondant sur les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. B de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan a méconnu le champ d'application de ces dispositions. M. B est donc fondé à soutenir que les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ont été méconnues. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 14. M. B est fondé à demander en conséquence de l'annulation rétroactive de la décision de retrait de sa carte de résident et de la décision de refus de titre de séjour, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que de la décision octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête n°23059715. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 implique seulement que le préfet du Morbihan, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, restitue à M. B la carte de résident dont il est titulaire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à cette restitution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête n°2306234 : 16. Eu égard à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023, M. B se trouve rétroactivement titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans. Il n'a donc aucun intérêt à obtenir un changement de statut qui ne lui permettrait que de bénéficier d'un titre de séjour d'une durée d'un an. Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de restituer à M. B la carte de résident dont il était titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate-rapporteure, signé J.Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305972-2306234
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TA3516 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306234_20240216