TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306235_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les dysfonctionnements du service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de de titre séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation et tente vainement depuis le mois de novembre 2021 de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais que l'impossibilité de déposer sa demande le maintient en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux et la discontinuité du service public ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 17 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 5 juillet 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sous astreinte. 2. Il résulte de l'instruction que le 31 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture le 17 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306235/9
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TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2306235_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel