TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306235_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) où il est hébergé et de l'autoriser, si nécessaire, d'avoir recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant indu de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que la situation des centres d'hébergement dans le département des Yvelines est marquée par une forte demande et leur capacité ne permet pas d'assurer la couverture de tous les demandeurs d'asile ; le maintien de M. B dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et tout maintien d'un débouté du droit d'asile à l'HUDA compromet le bon fonctionnement de cette institution qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches ; - l'absence de droit au maintien dans les lieux de M. B ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ; il a été convoqué à deux reprises à la PAF et ne s'est pas rendu aux convocations ; il a été placé en fuite et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; il a été mis en demeure de quitter le lieu d'hébergement, ce qu'il n'a pas fait. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2023 à 10 heures 09, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de M. Maitre, juge des référés ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui insiste sur l'urgence à libérer des places indument occupées au sein des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; il précise également que la personne dont il est demandé l'expulsion ne présente pas de vulnérabilité particulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 552-15, applicables aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement () prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu./ Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code, devenu l'article L. 551-16 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :/ () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d'accueil en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l'asile en vue de son transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et a informé l'intéressé de son obligation de quitter le lieu d'hébergement dont il disposait à ce titre. Par un courrier du 9 juin 2023, M. B a été mis en demeure de quitter le centre d'hébergement. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse. Dès lors, M. B se maintient sans droit dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'a pas respecté les conditions de l'hébergement dont il a bénéficié. 4. La mesure sollicitée par le préfet des Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que la libération de places indument occupées dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile est indispensable pour répondre au besoin des demandeurs d'asile bénéficiant des conditions matérielles d'accueil et qui sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Yvelines. Le requérant n'explique, par ailleurs, par aucune raison valable, son maintien dans les lieux. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération sans délai par M. A B de l'hébergement qu'il occupe au sein de l'HUDA de Mézy-sur-Seine, au besoin avec le concours de la force publique et d'autoriser le préfet des Yvelines à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Mézy-sur-Seine. Article 2 : Le préfet des Yvelines est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B et à donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire du centre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à M. A B. Fait à Versailles, le 16 août 2023, Le juge des référés, Signé B. Maitre Le greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306235_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel