TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306237_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du mois de janvier 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été régulièrement reclassée en application du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière et du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
- l'évolution de son indice de rémunération n'est pas conforme à l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, au décret du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et à l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique ;
- elle a subi de ce fait un retard important de carrière, à l'origine d'une perte de rémunération justifiant le versement d'une provision de 15 000 euros ;
- elle n'a pas bénéficié au 1er janvier 2015 de la revalorisation prévue par l'arrêté du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C, ce qui a entraîné une perte de traitement de 711,21 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 6 août 2016 ;
- elle a subi du fait de cette situation un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car la demande est sérieusement contestable et sérieusement contestée par la ville de Paris dès son courrier en date du 26 janvier 2023 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C ;
- l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : " I.- Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades : 1° Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ; 2° Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ; 3° Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C : " II. - L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l'article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : () 6ème échelon Echelle 5 : 359 ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " II. - A compter du 1er janvier 2015, l'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C instituées par l'article 1er du décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : () 6ème échelon Echelle 5 : 366 ".
3. Si Mme B, promue par arrêté du 25 juillet 2013 au grade d'aide-soignante (spécialité auxiliaire de puériculture) de classe supérieure, à compter du 1er janvier 2012, à l'échelon 5 du 1er janvier au 25 juin 2012 et à l'échelon 6 à compter du 25 juin 2012, soutient ne pas avoir bénéficié au 1er janvier 2015 des dispositions de l'arrêté du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C, les documents qu'elle produit ne permettent pas de l'établir.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. () Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées ". L'article 17 de ce même décret dispose que " les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération () sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 () " conformément à un tableau dont il ressort qu'un fonctionnaire au 8ème échelon dans le grade en échelle 5 est reclassé au 7ème échelon dans le grade en échelle C2 avec deux tiers de l'ancienneté acquise. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 : " Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3 ".
5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 24 juin 2017, Mme B a, d'une part, été promue au 8ème échelon de son grade en échelle 5 à la date du 6 août 2016, et, d'autre part, conformément aux dispositions précitées, été reclassée au 7ème échelon de son grade à l'échelle C2, à savoir le grade d'aide-soignant, à la date du 1er janvier 2017. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa promotion au 8ème échelon de son grade en échelle 5 d'aide-soignante de classe supérieure, elle n'est pas fondée à contester son classement au 1er janvier 2017 au 7ème échelon de l'échelle C2, conforme aux dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 1er octobre 2021 : " Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte douze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons ". L'article 20 de ce même décret dispose qu' " au 1er octobre 2021, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé et exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture sont intégrés et reclassés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret " conformément à un tableau dont il ressort qu'un fonctionnaire au 9ème échelon dans le grade d'aide-soignant en échelle C2 est reclassé au 6ème échelon dans le grade d'aide-soignant de classe normale avec 5/6 de l'ancienneté acquise.
7. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 décembre 2021, Mme B, qui avait alors atteint le 9ème échelon de son grade d'aide-soignant en échelle C2, a, conformément aux dispositions précitées, été reclassée au 6ème échelon du nouveau grade d'aide-soignant de classe normale à la date du 1er octobre 2021. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa position au 9ème échelon de son grade en échelle C2 à la date de cet arrêté, elle n'est pas fondée à contester son classement au 1er octobre 2021 au 6ème échelon du nouveau grade d'aide-soignant de classe normale, conforme aux dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que le retard d'avancement dont se prévaut Mme B et la créance qui, selon elle, en aurait résulté ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme non sérieusement contestables. Sa requête présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306237_20230731
Données disponibles
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