TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306237_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - SB 35 du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans tous les cas le munir d'une autorisation provisoire de séjour sous trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant marocain, âgé de 36 ans. Il déclare être entré en France le 9 février 2014. Le 27 juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Le requérant ne fait d'ailleurs état d'aucun élément que le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Si M. A soutient vivre en France depuis plus de 8 ans et bénéficier d'une expérience et d'une qualification professionnelles dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en tant que commis de salle, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et des conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Céline Letellier, première conseillère.
- Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
M. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306237_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel