TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306237_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer intitulée " notification de clôture de la demande ". Il soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée dans les temps et que toutes les pièces demandées ont été envoyées. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit une pièce le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 août 2000, titulaire d'un visa " saisonnier " expirant le 2 mai 2023, a sollicité un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor par mail le 7 mars 2023. Le 21 avril 2023, les services de la préfecture des Côtes-d'Armor ont informé M. B par mail que sa demande devait être faite en ligne sur la plateforme ANEF. Le 25 avril 2023, M. B a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme comme il lui en a été accusé réception. M. B a été destinataire d'une " notification de clôture de la demande " le 25 septembre 2023 au motif que son visa était périmé et que de plus, il ne pouvait séjourner en France que pendant une période de six mois par an. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes du point 24 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / () / -justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.). / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. B a déposé sa demande de titre de séjour le 7 mars 2023 puis sur la plate-forme ANEF le 25 avril 2023, son visa, valable jusqu'au 2 mai 2023, n'était pas expiré. C'est par suite à tort que le ministre a pris la décision attaquée en raison du caractère périmé du visa de M. B. 3. En second lieu, comme indiqué au point 1, pour prendre la décision attaquée, le ministre s'est également fondé sur ce que M. B, entré en France le 11 février 2023 ne pouvait pas séjourner en France que pour une période de six mois par an. 4. Toutefois, la circonstance que M. B ne pouvait séjourner en France que jusqu'au 2 mai 2023 demeure totalement sans incidence sur les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ". Il s'ensuit que ce second motif étant lui-même entaché d'illégalité, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2306237_20240603
Données disponibles
- Texte intégral