TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306238_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Minolfi, enregistré le 2 avril 2023, M. B C, domicilié chez FTDA, dom n°1U219644 39 Rue des Cheminots à Paris 18 (75018), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision n'est pas motivée ; - que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - qu'il n'a pas été entendu ; - qu'il n'a pas reçu les brochures ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation car les conditions d'accueil en Autriche sont mauvaises et il est menacé au Sri Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Minolfi, représentant M. C; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sri lankais, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les États membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant. Il en résulte de que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle. 3. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 30 novembre 2022, plusieurs documents en tamoul, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 5. La procédure organisée par les dispositions précitées constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de l'intéressé, d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat. Par ailleurs, M. C a été mis à même de faire valoir à l'occasion de son audition à la préfecture de police, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert, compte tenu de la procédure administrative préalable prévue par le règlement n° 604/2013, notamment à son article 5, permettant au demandeur d'asile d'être entendu dans le cadre d'un entretien préalablement à l'intervention de la décision de transfert. En l'espèce, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations devant les services de police le xx 30 novembre 2022. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, protégé par les dispositions qu'il invoque, aurait été méconnu. 7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient que les conditions d'accueil des réfugiés est mauvaise en Autriche, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine, le Sri Lanka, sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306238/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2306238_20230417
Données disponibles
- Texte intégral