TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306239_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 21 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer dans les plus brefs délais un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-27, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Carrillo Cruz, avocat de Mme D, et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité colombienne, est entrée en France à la date déclarée du 26 février 2020 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de L'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2021. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2021 qu'elle n'a pas exécuté. Le 27 septembre 2023, Mme D a été placée en retenue administrative pour vérification de sa situation administrative et, par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Mme D demande l'annulation de cette décision.
2. La décision attaquée comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1. Si la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions requises pour être admise au séjour au titre du travail, cette circonstance, à supposer qu'elle soit avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il est fondé sur la situation irrégulière de l'intéressé et que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'est pas non plus de plein droit.
4. Mme D fait valoir qu'elle a deux enfants majeurs, une fille de 27 ans et un fils de 18 ans qui est encore à sa charge et est scolarisé, un petit-fils et qu'elle travaille dans un hôtel de Chamonix en qualité de femme de ménage avec un contrat à durée indéterminée. Toutefois, son entrée en France est récente, son fils majeur fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, sa fille B est elle-même en situation irrégulière à la date de la décision attaquée et elle n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative, elle n'établit pas être en couple avec un ressortissant français alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Colombie où vivent ses parents et sa sœur et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président
J.P. ALa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306239_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel