TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306239_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 7 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 modifié par un arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du logement (lot 127) dont elle est propriétaire au troisième étage de l'immeuble situé 12-14 rue Saint-Melaine à Rennes. Elle soutient que : - le logement en litige ne fait pas l'objet d'une mise à disposition et ne constitue ni son habitation principale ni celle de son fils ; - ce logement n'est pas impropre à l'habitation, dès lors qu'il est en très bon état, qu'elle s'accommode de son exiguïté et qu'elle attendait l'accord de l'administration pour apposer sur la fenêtre du logement une ventilation mécanique contrôlée en raison de l'identification par cette dernière de désordres irréversibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une campagne de lutte contre l'habitat indigne, une évaluation de l'état de salubrité du logement appartenant à Mme C, situé 12/14 rue Saint-Melaine à Rennes a été effectuée par le service santé-environnement de la direction santé publique-handicap de la commune de Rennes. Une visite du logement a ainsi eu lieu le 18 mai 2022 à l'issue de laquelle ont été constatés deux désordres au regard du règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine approuvé le 8 octobre 1979 et modifié en dernier lieu le 16 septembre 1997, portant sur la surface habitable de l'unique pièce du logement et l'absence d'une ventilation générale et permanente de celle-ci ainsi que les risques sanitaires résultant de ces désordres. Cette visite a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 24 juin 2022. Par un courrier du 20 juillet 2022, l'agence régionale de la santé Bretagne a engagé la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de traitement de l'insalubrité. Par un courrier du 18 août 2022, la requérante a fait valoir ses observations. Un second rapport de visite, reprenant les termes de celui du 24 juin 2022, a été établi le 20 décembre 2022 par le service santé-environnement de la direction santé publique-handicap de la commune de Rennes. Par un arrêté du 27 juin 2023, modifié par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné à Mme C de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de ce logement. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " () l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale (). ". 3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". Selon l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des observations formulées par Mme C dans son courrier du 18 août 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire, que cette dernière est propriétaire du logement en litige, ce qui est corroboré par les arrêtés attaqués des 27 juin et 25 septembre 2023 qui lui ont été notifiés en qualité de propriétaire. Si ce courrier indique que le fils de la requérante occupe occasionnellement ce logement, aucune pièce du dossier n'établit que celui-ci est détenteur d'un droit réel sur ce logement tel qu'un bail. Ainsi, l'existence d'une mise à disposition du logement en litige n'est pas établie alors qu'elle constitue une condition d'engagement de la procédure de salubrité selon les dispositions de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique auxquelles renvoient celles de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition 2023 de la requérante et de son fils que leur habitation principale se situe en Normandie, de sorte que le logement en litige ne constitue pas leur habitation principale. Ainsi, la requérante et son fils n'ont pas la qualité d'occupants du logement en litige au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, qui porte sur la mise à disposition à un tiers, aux fins d'habitation d'un local insalubre, ne fait pas obstacle à l'occupation d'un tel local par son propriétaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-23 du code de la santé publique doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les arrêtés des 27 juin et 25 septembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être annulés. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés des 27 juin et 25 septembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier présidente, Mme Pellerin première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Signé C. PellerinLa présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2306239_20240411
Données disponibles
- Texte intégral