TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306240_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée du territoire national à tout moment, alors qu'elle est la mère de deux enfants à charge dont l'un est français, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée et qu'elle a besoin d'être en situation régulière pour continuer à bénéficier d'un logement. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a méconnu l'article L. 423-7 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESDA) ; - elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses incidences sur sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - elle a méconnu le 5° de l'article 611-3 du CESEDA et est entachée d'une erreur de fait ; - elle a méconnu l'article 8 de la CEDH. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2306231, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 3 avril 2023 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu Me Lerein représentant Mme A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête et fait en outre valoir que si la requête au fond sera audiencée le 20 juin 2023, Mme A ne peut attendre jusque-là car son bail à la RIVP risque de ne pouvoir être renouvelé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 juin 1989, en France depuis 2016, demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de parente d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du préfet de police du 30 décembre 2022, Mme A fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants en bas âge, que son contrat de travail a été suspendu en mars 2023 en raison de sa situation irrégulière et qu'elle a besoin d'être en situation régulière pour continuer à bénéficier d'un logement. Toutefois, dans la mesure où l'affaire au fond est enrôlée le 20 juin 2023, et alors que la requérante n'apporte pas d'éléments justifiant de ce qu'elle risquerait d'ici là de devoir quitter son logement à raison de sa situation irrégulière, l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lerein et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2306240_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA