TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306241_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne souhaite pas déposer sa demande d'asile en Croatie mais en France où résident en situation régulière ses frères, dont l'un l'héberge, sa belle-sœur ainsi que son cousin et que sa famille est susceptible de témoigner sur ses activités pro-kurdes et sur ses craintes de persécution en cas de retour en Turquie. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 4 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de Mme Florent ; - les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que M. C a fait l'objet d'une condamnation par les autorités turques en raison de ses activités politiques à six années d'emprisonnement ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 4 juillet 1985, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 25 avril 2023, auprès de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 23 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités croates, saisies le 3 mai 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. C sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont expressément accepté la requête du préfet, le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. C aux autorités croates. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. C doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la présence en France en situation régulière de plusieurs membres de sa famille, notamment de son frère qui l'héberge. Toutefois, si M. C justifie de la réalité de ses liens familiaux par la production d'un extrait de l'état civil turc, les pièces produites ne permettent ni d'établir l'intensité de ses relations familiales, ni la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille présents en France. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, signé J. FLORENT Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306241_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel