TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306242_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars et 17 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2023, non communiquées, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié " ou " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les même condition de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et à défaut au requérant. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 20 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Singh représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libérien né le 1er avril 2003, entré en France au mois de février 2021, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui ont été présentées à une date postérieure, sont irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité à l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 novembre 2022 a été adressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 16 novembre suivant à M. A, par un courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, soit chez " Hôtel Service Plus ", 11, rue Morand, 75011 Paris. La circonstance selon laquelle le préfet de police aurait commis une erreur dans le nom de l'hôtel est à cet égard sans incidence, en l'absence de tout doute possible quant à l'adresse en cause et au fait que le 11, rue Morand, accueille bien un établissement hôtelier. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce pli a été présenté le 16 novembre 2022 à cette adresse et a été retourné avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si le conseil du requérant s'est manifesté auprès de la préfecture de police le 12 janvier 2023 et a sollicité une copie de l'arrêté du 14 novembre 2022, M. A n'apporte aucun élément d'explication concernant le retour du pli. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté le 16 novembre 2022 a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours qui expirait par suite le 17 décembre 2022, sans que la notification le 2 février 2023 d'une copie, à la demande du conseil de M. A, ait fait courir un nouveau délai. La décision accordant l'aide juridictionnelle à M. A fait apparaître une adresse distincte de celle fournie par l'intéressé dans la feuille de salle, et l'intéressé n'établit pas, ni même allègue, avoir informé les services de la préfecture de police de ce changement d'adresse. Par suite, à la date du 31 janvier 2023, à laquelle M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et, à ce titre, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306242/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306242_20230911
Données disponibles
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