TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306242_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), représenté par la société civile professionnelle VPNG, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les conditions d'exécution de l'opération " Jacques Alibert " de construction de trente logements collectifs sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) et d'évaluer les préjudices subis suite à la prise en charge financière des avenants et devis qu'il a dû préfinancer pour assurer la continuité de l'opération. Il soutient que : - le projet, qui portait sur l'édification d'un bâtiment et la réalisation de 16 places de stationnement, a été jalonné, dans l'exécution du marché, par de nombreux manquements de la société GD Structure, sous-traitante de la société Betom Ingénierie, en ce qui concerne la qualité et la diffusion des plans qu'elle devait produire ; - afin d'y remédier, l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a été contraint de conclure de nombreux avenants avec diverses entreprises intervenant sur cette opération et de préfinancer les frais occasionnés ; - dans ce contexte, une expertise est utile afin de déterminer l'imputabilité des manquements ayant induit la passation de ces avenants et devis ainsi que la répartition des prises en charge financières en découlant. Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre et 4 décembre 2023, la société EXM Architectes, représentée par le cabinet d'avocats Aben et Ensenat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission de l'expert soit étendue à l'analyse des préjudices invoqués par chacune des parties. Elle demande, en outre, d'étendre à la société Eurobat Sud, titulaire du lot gros œuvre, les opérations d'expertise à intervenir. Elle fait valoir que le litige réside dans des problèmes de diffusion de plans, des retards ainsi que des défaillances sur la qualité de ceux-ci, en lien exclusif avec le gros œuvre. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Dekra Industrial, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Raffin et Associés, s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, la société GD Structure et son assureur, la Lloyd's Insurance Company, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Fournier et Associés, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et s'associent à la demande d'appel en cause présentée par la société EXM Architectes. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la société Eurobat Sud, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats SVA, conclut à sa mise hors de cause au litige. Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas évoquée. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la société XL Insurance Company, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Billebeau-Marinacce, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais formule les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la société Betom Ingénierie, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée sous toutes réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, telle que présentée par l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole aux fins d'apprécier les conditions d'exécution de l'opération " Jacques Alibert " de construction de 30 logements collectifs à Montpellier et d'évaluer les préjudices subis suite à la prise en charge financière des avenants et devis qu'il a dû préfinancer pour assurer la continuité de l'opération, s'inscrit dans une perspective contentieuse recevable relevant de la compétence du juge administratif et présente un caractère utile. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause de la société Eurobat Sud : 3. Il résulte de l'instruction que le litige réside dans des problèmes de diffusion de plans, des retards ainsi que des défaillances sur la qualité de ceux-ci, en lien exclusif avec le gros œuvre. Il n'est pas contesté que la société Eurobat Sud est intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité de titulaire du gros œuvre. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la société EXM Architectes visant à étendre l'expertise sollicitée par l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole au contradictoire de la société Eurobat Sud. ORDONNE : Article 1er : La demande de mise en cause de la société Eurobat Sud est accueillie. Article 2 : M. B A, domicilié résidence Artimon A 309, 22, allée des Caravelles à Carnon (34130) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier ; * examiner les travaux effectués et fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier leur conformité aux prescriptions contractuelles ; * fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier si les travaux supplémentaires demandés par l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole étaient nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le marché et, dans l'affirmative, recueillir les éléments permettant au tribunal d'apprécier les causes et l'étendue des insuffisances du programme qu'ils devaient pallier ; * fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties incluant notamment l'application éventuelle de pénalités de retard. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Betom Ingénierie, de la société EXM Architectes, de la société GD Structure, de la société Dekra Industrial, de la société XL Insurance Company, de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Eurobat Sud. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Betom Ingénierie, à la société EXM Architectes, à la société GD Structure, à la société Dekra Industrial, à la société XL Insurance Company, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Eurobat Sud et à l'expert. Fait à Montpellier, le 4 juin 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 L'attachée C. Lemaire
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2306242_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel