TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306242_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, des mémoires enregistrés les 12 juillet 2023, et 17 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 20 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits, et a procédé à sa radiation de revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023, prononcé par une décision en date du 23 janvier 2023. Le 19 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - les observations de Mme A et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de Mme B du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023, en raison de son absence au rendez-vous fixé le 6 janvier 2023 en vue de signer son contrat d'engagement réciproque. Le 14 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône a rejeté le recours préalable obligatoire de la requérante. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, après réexamen de la demande de Mme'B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, par décision en date du 22 mai 2023, a annulé la décision contestée et a procédé au rétablissement des droits de la requérante à compter du mois de janvier 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°230624
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2306242_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel