TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306243_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Balatana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces enregistrées le 11 avril 2023. Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2023, notifié le 22 mars 2023, le préfet des Yvelines a obligé M. A, de nationalité ivoirienne, né le 28 avril 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 5 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 janvier 2023, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau des éloignements et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis octobre 2017 et qu'il y a noué de nombreuses attaches. Toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille en France. L'attestation d'hébergement délivrée par sa mère, titulaire d'un titre de résident en France valable jusqu'au 23 novembre 2029, est, à elle seule, insuffisante pour établir que M. A a durablement fixé le centre de ses intérêts en France. M. A n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour et de sa durée, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'était vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle interdiction, ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que sa vie est ancrée en France. A supposer même qu'il entende critiquer la décision fixant à un an la durée de son interdiction de retour, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 14 novembre 2019 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de M. A ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2306243_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel