TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306243_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire OFPRA, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 7 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Elsaesser, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision méconnait l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 ; - les observations de M. C, requérant. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 23 octobre 2002, a déposé une demande d'asile le 24 mars 2023. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a transmis à la préfecture le 16 juin 2023, avant l'édiction de la décision attaquée, un courrier, accompagné de pièces, demandant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant état des persécutions dont il a été victime en raison de son orientation sexuelle, de son état de stress post-traumatique, de sa prise en charge par l'association Le Refuge et du suivi médical et notamment psychologique dont il bénéficie. La préfète, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier et ne le mentionne ni dans sa décision ni dans son mémoire en défense, indique dans la décision en litige que le requérant a déclaré être en bonne santé. En ne faisant aucune mention de la situation dont il l'a informée, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de transfert du 20 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 20 juin 2023, implique que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 20 juin 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin.Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306243_20230914
Données disponibles
- Texte intégral