TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306245_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions ont été prises sans réel examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort senti tenu de prendre une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1993, est entrée en France en janvier 2022. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 12 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 30 juin 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions du 30 juin 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait pris ses décisions sans procéder à un réel examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toutes précisions, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec ses deux enfants, nés en 2015 et 2020. Toutefois, l'entrée en France de la famille est très récente et il n'est pas justifié, ni d'ailleurs allégué qu'elle ne pourrait pas mener une vie familiale normale en République Démocratique du Congo. Par suite, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les enfants de la requérante sont arrivés très récemment en France et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'ils retournent dans leur pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ainsi que de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 30 juin 2023 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306245_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel