TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreDésistement
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306247_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Goddet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 11 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a un caractère rétroactif, ce qui fait obstacle à son éloignement, au regard des stipulations de la convention de Genève ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les éléments dont il fait état sont de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône a produit la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle il a retiré les décisions en litige, du 10 juillet 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 27 septembre 2023, qu'étaient susceptibles d'être soulevés d'office les moyens tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2023, qui ont été retirées, et du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français soit suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. B se désiste de ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, consécutif au retrait des décisions attaquées, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 10 juillet 2023, de suspension de leur exécution et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goddet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goddet de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 10 juillet 2023, de suspension de leur exécution et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Goddet une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Goddet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306247_20231016
Données disponibles
- Texte intégral