TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306247_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du n° 2309745 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a transféré la requête de M. C au tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions prises par le préfet du Nord du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2023 par le tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caste, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caste. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 janvier 1995 à El Harrachi (Algérie), est entré régulièrement en France le 7 décembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 28 juin 2016 au 27 juin 2017. Le 7 novembre 2023, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il a également fait l'objet le même jour d'un placement en rétention administrative par le préfet du Nord qui a été prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2023. Sur appel interjeté par M. C, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Lille a mis fin à la rétention administrative de M. C et a prononcé son assignation à résidence au 35 rue des Charmilles à Talence. Par une ordonnance de renvoi n° 2309745, le tribunal administratif de Lille a transféré au tribunal de céans la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C lors de la notification de l'arrêté contenant les décisions attaquées, a été assisté d'un interprète en langue turque, sa langue maternelle. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa et n'a pas sollicité de délivrance d'un premier titre de séjour. L'intéressé ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français non plus que d'aucune attache personnelle ou familiale et il ressort des pièces du dossier qu'il a été poursuivi le 7 novembre 2023 par voie d'ordonnance pénale délictuelle pour des faits de détention de faux documents administratifs. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 7. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il a expressément déclaré lors de son audition de garde à vue son intention de se maintenir en France si le préfet décidait de l'éloigner du territoire, qu'il a été interpellé en possession, notamment, d'un document d'identité belge contrefait et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour ces seuls motifs, retenir l'existence d'un risque de soustraction de M. C à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et ce faisant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (..), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Eu égard aux motifs retenus au point 6du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour adoptée à l'encontre de M. C. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306247_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306247_20231121
Données disponibles
- Texte intégral