TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306248_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Dupin ; - les observations de me Lassoued, substituant Me Skander, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1981, est entré sur le territoire français le 13 novembre 2021 sous couvert d'un visa. Suite à un contrôle routier effectué le 7 mai 2023, les services de police ont constaté l'irrégularité de son séjour et son absence de permis de conduire. Par deux arrêtés du 8 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par M. D C, sous-préfet d'Argenteuil, auquel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature pour signer les décisions en litige par un arrêté en date du 1er octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est marié, sans enfant à charge, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à ses 40 ans. Dès lors les arrêtés en litige apparaissent suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet a procédé à un examen approfondi au regard de la situation personnelle du requérant. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait manqué de conduire un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, la circonstance qu'il n'est pas fait état dans les arrêtés contestés du fait que la femme du requérant est enceinte depuis quelques semaines n'étant pas de nature à caractériser par elle-même un tel manquement. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à Mme. Fazia Hidour, ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français, le couple attendant la naissance de son premier enfant. Toutefois, au regard du caractère récent du séjour de l'intéressé, comme de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer sans dommage dans le pays dont tous les membres sont originaires, il n'apparaît pas que le préfet du Val-d'Oise ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 9. En l'espèce, il est constant que le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, datée du 8 mai 2023, en sorte que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu assigner à résidence l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen ainsi que de l'erreur d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mai 2023 en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. Dupin La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306248_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel