TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306248_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai et 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 euros au titre de l'année 2022. Elle soutient que le montant de 698 euros qu'elle a mentionné dans sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2022 correspond à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et non à un report de crédit de taxe de l'année précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requérante ne justifie pas des montants relatifs aux comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté, le 23 avril 2023, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 152 euros au titre de l'année 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II du même code, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations ". 3. D'autre part, selon le premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que la requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 4. Il résulte de l'instruction que la déclaration annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée souscrite par la requérante le 23 avril 2023 au titre de l'année 2022 mentionnait un report de crédit de la précédente déclaration de 698 euros. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2021 ayant déjà été remboursé, sa demande a été rejetée. 5. A l'appui de sa requête, Mme A soutient avoir commis une erreur dans sa déclaration du 23 avril 2023, et indique que la somme de 698 euros qui y figure ne correspond pas à un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée mais au montant de la taxe déductible dont elle demande à bénéficier. Elle produit, dans le cadre de la présente instance, une déclaration rectificative du 27 novembre 2023 sur laquelle figure une taxe déductible de 698 euros et un solde excédentaire de taxe de 152 euros, dont elle demande le remboursement. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, Mme A, qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, ne justifie ni de l'origine ni du montant de la taxe déductible dont elle demande à bénéficier. Dans ces conditions, ne justifiant pas du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, elle ne peut prétendre à son remboursement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2306248_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel