TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306249_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui impacte sa situation professionnelle, financière et familiale, alors qu'elle a effectué les démarches nécessaires dans un délai raisonnable ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 17 avril 1981, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mai 2018 au 1er mai 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 mars 2022, et a bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre séjour régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 27 février 2023. Sa demande de renouvellement de ce récépissé a été classée sans suite par un message du 2 mai 2023 l'invitant à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est constant que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. La demande de la requérante tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France, sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 mai 2023 Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306249_20230526
Données disponibles
- Texte intégral