TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306249_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. et Mme C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision totale de 17 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel le visa de long séjour a été délivré à l'enfant E A ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à leur avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le retard à exécuter le jugement du tribunal ordonnant la délivrance du visa et l'illégalité du refus de visa opposé à l'enfant E A constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable ; - entre l'autorisation de regroupement familial le 6 juin 2019 et la délivrance du visa en octobre 2021, il s'est écoulé deux ans et quatre mois, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine de préjudices ; - ces préjudices peuvent être évalués à des sommes non sérieusement contestables de 3 000 euros pour le préjudice matériel des requérants et, pour les préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence, à 3 000 euros pour M. C, 3 000 euros pour Mme C et 8 000 euros pour l'enfant E A. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne conteste pas que la délivrance tardive du visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration mais demande que la somme demandée à titre de provision soit ramenée à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que constituent des fautes engageant la responsabilité de l'administration, d'une part le retard de l'Etat à exécuter le jugement n° 2011914 du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2021 annulant la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa long séjour opposé le 26 février 2020 à E A par l'autorité consulaire française à Alger et ordonnant la délivrance dudit visa, d'autre part l'illégalité de cette décision du 24 septembre 2020, et enfin le délai anormalement long séparant l'autorisation de regroupement familial au profit de E A et la délivrance du visa à ce titre, et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C, ressortissants algériens, se sont vu confier E A par un jugement de kafala du tribunal de Mostaganem du 27 août 2018 et ont obtenu du préfet de la Haute-Vienne une autorisation de regroupement familial au profit de cet enfant le 6 juin 2019. Le 21 janvier 2020, ils ont enregistré une demande de visa au profit de E A auprès du " centre visas France " d'Alger. Un refus leur a été opposé par le consulat général à Alger le 26 février 2020. Il a été confirmé par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 septembre 2020. Cette décision a été annulée par le jugement précité du tribunal du 31 mai 2021, lequel ordonne la délivrance du visa sollicité à E A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, effectuée le jour dudit jugement. Le visa a finalement été délivré le 3 octobre 2021 après saisine du tribunal d'une demande tendant à faire exécuter ledit jugement. 4. Il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs admis par le ministre de l'intérieur, que le retard à exécuter le jugement du 31 mai 2021 ordonnant la délivrance du visa et l'illégalité du refus de visa opposé à l'enfant E A sanctionnée par ce même jugement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. En revanche, dès lors que le refus de visa n'a été opposé par les autorités consulaires qu'un peu plus d'un mois après la demande, il n'existe aucun délai anormalement long de traitement de la demande. La circonstance que le regroupement familial a été autorisé dès juin 2019 ne dispensait pas de solliciter de l'autorité consulaire compétente la délivrance d'un visa à ce titre, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le visa aurait dû être délivré dès juin 2019. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la période pendant laquelle l'enfant E A a été illégalement privé de visa d'entrée en France court du 26 février 2020, date du refus de visa, au 3 octobre 2021, date de délivrance dudit visa, soit une période d'un an et sept mois. 7. D'une part, les requérants soutiennent qu'ils auraient dû bénéficier des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'aide personnalisée au logement calculées en prenant en compte la présence d'un enfant supplémentaire dans le foyer dès la rentrée 2019. Toutefois, le versement de ces allocations est lié aux coûts de la vie familiale, de la rentrée scolaire et de logement en France. Au surplus, les requérants n'établissent pas qu'ils auraient versé pour l'éducation et l'entretien de E A, alors qu'il se trouvait encore en Algérie de février 2020 à octobre 2021, des sommes équivalentes à celles que leur aurait couté sa présence en France pendant cette même période. Ainsi les requérants ne justifient pas d'un préjudice matériel non sérieusement contestable. 8. En revanche d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, en raison des fautes de l'Etat, M. et Mme C et l'enfant E A ont été illégalement séparés pendant une durée d'un an et sept mois. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'ils ont chacun subi des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 500 euros pour chacun d'entre eux et à 800 euros pour l'enfant E A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 500 euros à M. C, une somme de 500 euros à Mme C, une somme de 800 euros à E A. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable a été réceptionnée par la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 26 décembre 2022. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à demander que les sommes mentionnées au point 9 portent intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2022. En revanche, une année n'étant pas écoulée à la date de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts. Sur les frais liés au litige : 11. Dns les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Malabre, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 500 euros à M. C, une somme de 500 euros à Mme C et une somme de 800 euros à E A. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2306249_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel