TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306249_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Magnan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " entrepreneur et profession libérale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-5 du même code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Magnan, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1995, est entré en France le 27 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite obtenu trois certificats de résidence successifs en qualité d'étudiant puis un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " valable jusqu'au 3 janvier 2023. Le 27 septembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". En vertu du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour. 4. En l'espèce, M. A justifie de l'immatriculation de son entreprise de livraison et de cours à domicile au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 octobre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son entreprise avait une activité effective à la date de la décision contestée, le requérant justifiant notamment avoir réalisé un chiffre d'affaires de 8 400 euros pendant le quatrième trimestre 2022, 8 420 euros pendant le premier trimestre 2023 et 8 590 euros pendant le deuxième trimestre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredit pas utilement ces éléments en se bornant à mentionner en défense le revenu fiscal de référence de M. A pour l'année 2021 alors même que celui-ci a précisément créé son activité commerciale au quatrième trimestre 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant la demande de renouvellement de son certificat de résidence portant mention " commerçant " au motif erroné de l'absence d'effectivité de son activité commerciale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306249_20231012
Données disponibles
- Texte intégral