TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306249_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2023 et 21 octobre 2024, M. D A C, représenté par Me De Boyer Montégut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée sur des considérations matérielles erronées dès lors qu'il justifie d'une expérience particulière et significative en maçonnerie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me De Boyer Montégut, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né le 23 juillet 1992, est entré régulièrement pour la première fois sur le territoire français le 2 septembre 2018. Le 23 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. A C a été reçue par les services de la préfecture le 23 septembre 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté du 18 septembre 2023, cette demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui aurait pu être contestée par le requérant, et à laquelle s'est par la suite substituée la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité faute d'avoir été adoptée dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande présentée par M. A C aurait été incomplète. Celui-ci ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé sur le motif tiré de l'absence de justification, par l'intéressé, de la possession d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a d'ailleurs examiné l'opportunité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation en appréciant notamment l'intensité de ses liens avec le territoire national et, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sa qualification et son expérience professionnelle, au regard des caractéristiques de l'emploi envisagé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français une première fois le 2 septembre 2018. Le 1er novembre 2018, il a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manœuvre avec la SAS Cabe-Sail et Co. Son passeport et ses bulletins de paie indiquent qu'il s'est absenté du 09 juillet 2019 au 29 août suivant puis du 26 juin 2020 au 31 août 2021. S'il se prévaut de son expérience de quatre ans au sein de la même société, en produisant des bulletins de paie couvrant la période de novembre 2018 à août 2023 et une attestation de son employeur, il ne justifie pas d'une particulière intégration dès lors notamment qu'il a occupé cet emploi sans disposer de l'autorisation requise. En outre, il n'établit pas qu'il disposerait d'une qualification ou d'une expérience particulière pour exercer l'emploi de maçon qu'il occupe et ne peut ainsi être regardé comme démontrant l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache familiale en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour au Brésil, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2008 et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, faute pour le requérant de faire état d'éléments constituant des motifs exceptionnels de nature à justifier une régularisation au titre de la vie privée et familiale ou par le travail, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me De Boyer Montégut. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, S. CHERRIERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306249_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel